mercredi 13 avril 2011

Sociétés à Responsabilité Limitée

Sociétés à Responsabilité Limitée: "
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A-caractère hybride de la SARL


On aurait aimé les classer dans les sociétés de personnes ou sociétés de capitaux



1/éléments tenant aux sociétés de personnes


on parle de parts sociales, celles-ci ne sont pas librement négociables, il faut nécessairement obtenir l’agrément i.e. il faut faire agréer l’acquéreur


Le nombre d’associés est limité, il est limité à 50



2/ éléments tenant aux sociétés de capitaux


Les associés ne sont responsables qu’à hauteur de leurs apports.


Si un associé décède ou est en faillite, la SARL n’est pas remise en cause dans son existence.






B- avantages et inconvénients des SARL


C’est la forme la plus utilisée.



On peut dire que la SARL est bien adaptée aux petites entreprises et notamment aux entreprises familiales. La SA est mieux adaptée aux grandes entreprises qu’aux petites entreprises.


Quel choix pour les moyennes entreprises ?



1/Avantages de la SARL :


On peut en créer une à partir de 2 associés et pour les SURL (sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée) il suffit d’une personne. D’autre part, le capital minimum n’est que de 50000F et non pas de 250 000F pour les SA.


On peut passer des contrats de travail entre la SARL et un gérant non majoritaire.


Une même personne peut gérer autant de SARL qu’il le veut ou le peut.




2/inconvénients de la SARL :


Il faut libérer la totalité du capital social tout de suite.


Les titres émis sont des parts i.e. des titres non librement négociables donc taxés à 4,80% par le fisc.


Les dirigeants de sociétés anonymes sont affiliés au régime social des salariés pour les SA, ils bénéficient d’un certain nombres d’avantages dont la couverture sociale. Cette situation n’est valable que pour les gérants minoritaires des SARL. Les gérants majoritaires ont un statut similaire aux artisans, il leur faut s’assurer et cotiser personnellement.









La constitution des SARL repose sur un accord commun, la constitution d’un contrat.



A-conditions de fond


1/dénomination sociale


rédaction des statuts


choix de la dénomination sociale qui est toujours suivie ou précédée du sigle SARL



2/capital social


le capital social est entièrement souscrit et libéré porté à 50000F par la loi du 1er mars 84 lors de la constitution.



3/régime des apports.


On peut apporter en numéraire. Les sommes versées sont bloquées sur un compte, cette somme n’est débloquée que si la somme de 50 000F est atteinte et que la société est créée.


Si la société n’est pas créée on restitue la somme aux prescripteurs.



Pour l’apport en nature, on peut apporter des biens meubles, des immeubles. Cet apport se réalise en jouissance ou en pleine propriété. On doit évaluer dans les statuts la valeur de ces apports. On doit avoir recours à un commissaire aux apports ceux-ci rédigent un rapport qui est annexé aux statuts mais pour les SARL il existe une exception pour faire des économies :


On autorise à se dispenser du recours à un commissaire aux apports si :


- aucun des apports en nature est > à 50 000F


- lorsque le total des apports en nature < la moitié du capital social.



4/condition de nombre


de 2 à 50 associés exception faite de la SURL




B-conditions de forme


C’est un écrit :


- acte sous seing-privé ou


- acte notarié (obligatoirement si apport en pleine propriété d’un immeuble)



On trouve :


- la forme : on dit que l’on crée une SARL


- la durée : 1 mois, 1 ans… 99ans renouvelable


- le nom à la société (qui peut être différent de l’enseigne)


- le siège social (qui définit la compétence juridictionnelle)


- l’objet de la société


- le montant du capital social,


- l’évaluation des apports en nature


- la répartition des parts sociales.



On trouve des clauses nécessaires mais facultatives :


- le nom du ou des gérants


- les pouvoirs des gérants


- règles concernant les parts sociales


- la consultation des associés et le fonctionnement des AG


- dates débutant et clôturant les exercices.


- Règles de répartition des bénéficies


- Règles sur la liquidation et le partage de la société.



On organise une publicité


On dépose les statuts au tribunal du greffe pou obtenir un numéro








A-statut juridique des gérants


Les gérants peuvent être ou non choisis parmi les associés, leur nombre n’est pas limité, c’est toujours une personne physique.



1/nomination


cette nomination est :


- statutaire ou


- décidée dans un acte postérieur



pour la nomination en cours de vie sociale, elle est décidée à la majorité des parts sociales.


Le gérant accepte expressément (bon pour acceptation des fonctions de gérant…) ou tacitement ses fonctions.



2/révocation et démission


a-la révocation


Si un délai a été fixé, le gérant à l’arrivé du terme perd ses fonctions.


On peut révoquer (à la majorité simple des parts sociales) un gérant mais il faut pouvoir invoquer de justes motifs tels que :


- la faute : commet une faute un gérant qui refuse de se conformer à la loi de 1966 sur les sociétés et notamment sur la règle qui consiste à faire approuver les comptes tous les ans.


- Commet une faute un gérant d’une SARL qui n’édite qu’une revue et qui décide d’éditer tous les mois trop d’exemplaires.


Glissement de la jurisprudence de 80 ; l’expression juste motif n’implique pas seulement la faute mais elle peut également consister en la volonté d’améliorer la gestion sociale :


- un gérant qui a perdu la confiance des associés, des partenaires et des banquiers


- lors de la restructuration de la SARL, le gérant ne réalise pas ce que les associés demandaient.


En revanche, il n’y a pas juste motif lorsque l’on révoque un gérant à la suite de divergence de vue sur des points secondaires. Ou quand le gérant s’oppose à un plan de restructuration qui était voué à l’échec



Tout ce que le gérant peut obtenir ce sont des dommages et intérêts.



b-la démission


Il faut éviter de démissionner brusquement sinon la société peut réclamer des dommages et intérêts car elle subit un préjudice.


Pour démissionner on n’a pas besoin de l’accord des associés.



Si on oblige le gérant à écrire une démission en blanc, (permettre aux associés de révoquer le gérant à n’importe quel moment sans évoquer de juste motif), on contourne la loi, c’est un procédé très répandu et injuste.



3/rémunération


elle suit ce qui est prévue dans les statuts ou est prévue au cours des AGO. La rémunération est fixe mais il faut plus ou moins souvent réajuster cette rémunération. Le plus simple est la rémunération en fonction de quotas, de standards de référence.


Cette rémunération peut être proportionnelle, aux bénéfices (mais quel bénéfice ? brut, net, distribuable…) ou au CA (ce qui est le mieux pour lui).


En général on propose un système mixte : fixe et variable en fonction de l’évolution des bénéfices.



Les avantages en nature existent : logement, voiture, prise en charge des frais du gérant…



On considère qu’un gérant est majoritaire lorsqu’il détient personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de ses enfants mineurs la majorité des parts, il n’est pas considéré comme salarié.


On retrouve cette distinction au niveau des impôts, l’abattement de 20% consenti aux salariés est également consenti aux gérants minoritaires.



B-pouvoirs du gérant


Cf : poly page 34


Ils peuvent être limités par les statuts ex :


- si le contrat dépasse telle somme vous devez avoir l’accord de la société


-


Un certain nombre d’actes sont trop importants pour les laisser à la seule discrétion du gérant. Si le gérant outre passe ses pouvoirs, il est personnellement responsable du contrat passé.


Les associés peuvent se retourner contre lui. Le contrat est valable envers les tiers sauf si ceux-ci savaient que le gérant outre passait ses droits.




Quelques conditions de bon sens doivent être remplies pour être salarié et gérant:


- qu’il s’agisse d’un emploi effectif


- qu’il y ait une distinction nette entre les fonctions de gérance et les fonctions de salariés.


- Que l’on retrouve dans le contrat de travail, l’état de subordination. Ce qui implique qu’il ne soit pas gérant majoritaire. On peut cumuler des fonctions de gérant majoritaire et de salarié.


- Il arrive que l’on gèle le contrat de travail pour éviter le cumul, pendant la réalisation de la gérance, il n’est pas salarié, des qu’il n’est plus gérant, il retrouve sa place de salarié.




C-responsabilité des gérants


Responsabilité civile et pénale (abus de confiance, escroquerie, infractions aux droits des sociétés tels que la distribution de dividende fictifs).


Mais également une responsabilité commerciale en cas de fautes de gestions ou d’infractions on peut leur étendre la faillite de la société et les déclarer eux personnellement en faillite.






Les associés et le régime des parts sociales



Cf : poly page 35






A-règles communes


Cf : poly p35



B-règles propres aux assemblées générales ordinaires


1/quorum et majorité


il n’y a pas de quorum, il n’en est pas fixé par la loi, mais ça n’a pas d’importance.


Sur 1ère consultation c’est la ½ des voix.


Dans les statuts on peut prévoire qu’il y aura 2ème consultation, si la 1ère échoue. C’est la majorité des votes émis.



L’AGO a compétence pour tout ce qui ne modifie pas les statuts et tout ce qui constitue l’approbation des comptes annuels.


- décide de la distribution des dividendes


- décide des réserves libres



On peut tenir un AGO par consultation écrite, on n’est pas obligés de se réunir physiquement.




C-AGE et modification des statuts


Il n’y a pas de quorum


Pour modifier les statuts, il faut une majorité renforcée des ¾ des parts sociales.


Cf : poly p36





Fin du cours et chapitre 5 page 36 et suivantes…



Matière: Droit des Entreprises

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